Motion Joëlle Minacci et consorts au nom Ensemble à gauche et POP

Mieux définir dans la LProMin la notion de collaboration avec les parents dans les mesures de protection des mineurs

La loi sur la protection des mineurs (LProMin) constitue le cadre légal vaudois d’application en matière de protection des mineurs.

L’intérêt supérieur de l’enfant constitue le socle de la Convention relative aux droits de l’enfant qui définit dans son article 3 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. Il est un fil rouge depuis cette Convention jusque dans les pratiques de terrain auprès des mineurs et des familles. Il se retrouve dans les principes de la LProMin Art. 4 (Principes) al.2: Toute décision prise en vertu de la présente loi doit l’être dans l’intérêt prépondérant du mineur.

A l’article 3, alinéa b, la LProMin définit que la loi a pour but d’assurer, en collaboration avec les parents, la protection et l’aide aux mineurs en danger dans leur développement, en favorisant l’autonomie et la responsabilité des familles.

La collaboration avec les familles en protection de l’enfance est une composante essentielle de l’action socio-éducative tout en faisant l’objet de tensions liées à la nature du mandat d’aide contrainte de la DGEJ. Dans des situations de maltraitances graves, la collaboration entre la DGEJ et les parents, également avec d’autres professionnels du champs médico-pédago-social au service de l’intérêt supérieur de l’enfant, est sujette à des enjeux importants, notamment lorsque les mesures de protection font suite à la mise en danger de l’enfant par ses parents.

La présente motion fait suite à un enjeu récurrent rencontré sur terrain dans l’application de l’article 3 alinéa b de la LProMin. Il s’agit plus particulièrement de la manière dont la notion de collaboration est interprétée et se matérialise dans des mesures de protection de l’enfant et d’accompagnement des familles.

Dans la pratique, cette injonction légale à la collaboration avec les parents est parfois mise en avant par la DGEJ et d’autres professionnels, pour justifier de ne pas prendre de mesures suffisamment protectrices, voire pour diminuer ou arrêter des mesures de protection. Des propos sont régulièrement entendus dans ce sens, à savoir que des professionnels ont le sentiment de devoir mettre la collaboration des parents au même niveau que la protection du mineur et de les maintenir à tout prix dans une fonction éducative envers leur enfant, alors qu’ils sont parfois dans l’incapacité momentanée ou durable d’exercer leur fonction parentale.

Il est observé dans certains cas une mise en échec répétitive de ces parents, du fait d’attentes impossibles à leur encontre. Il s’agit entre autres de certaines personnes souffrant de toxicodépendance aigüe et/ou fonctionnant dans des systèmes de violence profondément inscrits et/ou atteints de maladies psychiques graves et/ou elles-mêmes victimes de graves maltraitances et non résilientes.

Lorsque nous connaissons, dans les situations familiales les plus complexes, les enjeux liés aux problématiques exprimées ci-dessus et plus particulièrement à l’emprise, aux systèmes de violence et de manipulation envers un enfant, la collaboration avec les parents comprend ainsi le risque de se retourner contre la protection de l’enfant lorsqu’elle est comprise comme une condition et un critère de protection, et non pas comme un but vers lequel tendre. Cette collaboration doit être clairement définie pour garantir la protection de l’enfant. Or, la LProMin n’offre pas de définition précise.

Par la présente motion, j’ai l’honneur de demander au Conseil d’Etat de proposer au Grand conseil une modification de la LProMin, qui définira plus précisément la notion de collaboration avec les parents.

Cette proposition visera à pallier les confusions liées à la mise en pratique de l’article 3 alinéa b dans les mesures de protection des mineurs, en donnant aux professionnels des repères plus précis pour articuler la protection de l’enfant et la collaboration avec les parents.