Procès-verbal de la séance du 30 juin 2005.
Points 9. Rapport sur crédits supplémentaires au budget communal de l’exercice 2005, 1ère série
(12/05)
et 10a. Communication municipale en réponse à l’interpellation de M. Daniel Beaux “Y a-t-il un avocat à l’Hôtel de Ville ?” (C 13/2005)

Rapporteur: M. V. D’Angelo

M. D. Beaux remercie la Municipalité de sa réponse, mais déplore que les délais fixés par la législation cantonale et notre règlement pour répondre aux interpellations n’aient une fois de plus pas été respectés. La longueur des réponses démontre bien que l’interpellation soulève des questions de principe importantes.Les libertés que la Municipalité prend en interprétant les articles 17 et 18 de son règlement sont inacceptables, dans la mesure où ces dispositions ne laissent aucune marge d’interprétation quelconque. Un membre de la Municipalité ne peut en aucun cas être chargé à titre professionnel de travaux par la commune. Si une incompatibilité absolue survient en cours d’un mandat confié précédemment, le seul choix pour la Municipalité et son membre concerné est de mettre immédiatement fin aux rapports contractuels existants. La réponse à la question de la participation aux délibérations concernant un tel lien contractuel est également sans aucune équivoque. Illégales, les décisions de la Municipalité à ce propos sont donc tout simplement nulles. La simple lecture de ces deux articles démontre en effet qu'il s'agit d'exclure de manière absolue jusqu'à l'apparence d'un possible conflit d'intérêts.Il serait fort intéressant, cas échéant, de connaître l'opinion à ce sujet du Conseil d'Etat qui a la possibilité, en vertu de la Loi sur les communes, d'adresser aux municipalités une recommandation ou un avertissement lorsque la commune n'est pas administrée conformément à la loi.La précision des montants indiqués au titre des honoraires perçus montre bien que l'importance du travail qui restait à accomplir dans ce dossier n'était pas aussi réduite qu'on veut bien le dire. Il convient toutefois de déterminer si le montant de fr. 6'960.60 correspond à la rémunération de tout le travail effectué depuis le début de la législature ou si des provisions versées durant la précédente législature ont servi à rémunérer le travail accompli depuis le 1er janvier 2002. La Direction des finances se retrouve dans la situation inconfortable où elle doit contrôler le bien-fondé des honoraires versés à son patron pour rémunérer une activité privée. L'application pure et simple de l'art. 18 aurait permis d'éviter ce genre de situation. La précision des chiffres fournis suscite des rêves de transparence retrouvée qu'on souhaiterait voir s'appliquer aussi dans d'autres questions délicates, par exemple celles des modalités d'éventuelle prise en charge par la commune ou par la Fondation des Arts et Spectacles de certains frais occasionnés par le mariage du syndic l'an dernier.Il formule des doutes quant à l'impartialité de l'autre avocat mandaté pour examiner la question de l'éventuelle responsabilité du mandataire de la commune. La seule manière d'éviter cela aurait été de joindre une copie de l'avis de droit établi par ce prétendu "expert extérieur". Il a d'autant plus de peine à partager l'apparente mansuétude dudit "expert" que la Municipalité affirme elle-même vouloir mettre en cause la responsabilité de l'Etat. Puisque tout le monde savait que ce litige trouvait son origine dans la mésentente entre le responsable de l'Office de l'époque et sa collaboratrice, il est incompréhensible que le canton n'ait pas été appelé en cause par le conseil de la commune dès le début de la procédure. La question de la responsabilité du syndic-avocat à ce titre reste entièrement ouverte, d'autant plus que se pose maintenant la question de la prescription des prétentions récursoires que la commune peut faire valoir contre le canton. La réponse totalement insatisfaisante de la Municipalité à la question 5 amènera le groupe socialiste à proposer une résolution à ce propos à la fin de la discussion, proposant à la Municipalité de fournir au professeur d'université, dont la neutralité ne saurait être mise en doute, pour examiner l’éventuelle responsabilité de Me D. Rigot. Dans le cas où cette résolution serait rejetée, le groupe socialiste continuera, par les moyens légaux dont il dispose, ses investigations dans le but de faire la lumière dans cette affaire.La réponse municipale à la problématique de la double casquette de syndic et d'avocat du Riviera Basket laisse pantois quant à la relation des faits et la perception des règles déontologiques et éthiques qui devraient être suivies en pareil cas. Il n'est pas tolérable qu'un syndic et municipal des finances puisse prendre publiquement des engagements pour soutenir une entité dont il admet être simultanément l'avocat. La gratuité et l'étendue de son mandat d'avocat ne regardent que lui. Il s'agit-là d'un rapport de confiance de droit privé qu'un édile responsable ne peut raisonnablement se permettre de nouer.

M. A. Gonthier estime que la Municipalité ne peut pas revendiquer la notion d’héritage uniquement pour faire siennes les réalisations entamées par la précédente Municipalité, comme le complexe Midi-Coindet, les immeubles de l’ancienne marbrerie Rossier, la nouvelle Coop ou les immeubles Maria-Belgia. Cette continuité devrait aussi être assumée dans ce cas de mobbing. Il rappelle qu’une interpellation a été déposée l’année passée, comprenant quatre questions, et qu’après un rappel au mois de septembre, son auteur recevait une hautaine fin de non-recevoir. La Municipalité nous apprenait qu’en vertu de la Loi sur les communes, les nominations, les congés, la fixation des différents traitements, l’exercice du pouvoir disciplinaire, soit la solution des affaires particulières, lui incombent. Mais l’interpellation ne concernait pas les domaines dont la Municipalité prétend faire sa chasse gardée. L’article 34 de la Loi sur les communes, comme l’article 94 de notre règlement, prévoit que “chaque membre du Conseil général ou communal peut, par voie d'interpellation, demander à la Municipalité une explication sur un fait de son administration”. L’interprétation que fait la Municipalité de cet article est trop restrictive, un fait de son administration devant être interprété comme un fait de sa compétence. Les questions posées n’étaient pas d’une nature différente de celles de M. D. Beaux, auxquelles la Municipalité répond cette fois-ci. C’est donc sans aucune raison valable que la Municipalité a refusé de répondre à l’interpellation précédente. On pourrait en déduire que la seule réponse possible aux trois autres questions est que non, la Municipalité n’a pas tout fait pour limiter les dégâts, toutes les possibilités n’ont pas été explorées, tout n’a pas été fait pour éviter une condamnation et la Municipalité n’a pas suivi régulièrement le dossier. Dans sa réponse, la Municipalité reprend pour l’essentiel sa déclaration-communiqué de presse du 2 décembre 2004, en particulier l’argument de l’importante diminution des prétentions de la plaignante obtenue par l’avocat de la commune. Mais l’essentiel de cette diminution est en fait dû à la prise en compte de la rente AI à laquelle elle a eu droit. Il était normal d’émettre des prétentions élevées au départ, tenant compte de l’hypothèse où la rente ne serait pas accordée, puis de les réduire. La Municipalité affirme que des offres de transactions lui ont été soumises, alors que lors d’un entretien avec la presse en novembre 2004, nul ne se souvenait de rien. Une relecture des procès-verbaux de la Municipalité aurait permis à la réponse municipale de gagner en crédibilité. Ce problème des transactions soulève une question délicate. L’AI (ainsi que la caisse de pension dans la mesure où elle est impliquée, ou toute autre assurance) a l’habitude et le devoir de ne pas laisser passer l’occasion de récupérer des sommes versées si un responsable peut être identifié. Dans notre cas, si une transaction “pour solde de tout compte, à l’amiable, sans reconnaissance de responsabilité” avait été conclue, l’AI aurait certes pu y voir une reconnaissance de culpabilité, mais aurait entamé une démarche judiciaire sans grandes garanties. Le jugement entré en force claironne la responsabilité communale et il serait donc fort étonnant que l’AI ne se mette pas en branle à relativement court terme, si ce n’est déjà fait, pour récupérer tout ou partie de la rente qu’elle a commencé à verser. Si tel devait être le cas, l’exploit judiciaire de l’avocat de la commune pourrait franchement se ratatiner, et la somme finale à payer retrouver les hauteurs qu’elle fréquentait au départ. Il souhaite savoir si la Municipalité a été approchée par l’une ou l’autre des institutions qui servent une rente à l’ex-employée communale [1].

M. H. Chambaz exprime son ras-le-bol face au procès d’intention qui est fait à la Municipalité, en particulier à M. le Syndic. Les faits incriminés ressortissent clairement à l’ancienne municipalité. Les prétentions de l’employée dont il est question étaient manifestement exagérées au départ, celle-ci ne possédait même pas de CFC. Il y a quelques années, un membre de la police municipale a été licencié dans un cas assez semblable. L’employé en question a recouru et obtenu gain de cause, mais personne n’en a entendu parler, pas même la Commission de gestion. Il demande que cesse ce procès d’intention et que l’on travaille de manière positive pour notre commune.

Mme M. Burnier, vice-présidente de la Municipalité, indique que la réponse très précise et très concise qui est faite est un travail de tout le collège municipal. Les documents ont été examinés in extenso par tous les membres de la Municipalité, socialistes compris. Elle ne comprend donc pas très bien l’attitude du groupe socialiste. Elle rappelle les questions 5 et 6, ainsi que les réponses municipales afférentes (cf communication municipale 13/2005).

M. S. Ansermet rappelle que, dans ce genre de procédure, le juge tente une ultime conciliation lors de l’ultime audience finale. Il demande si une telle ultime tentative de négociation a eu lieu, si un montant a été proposé par la partie adverse et si celui-ci a été porté à la connaissance de la Municipalité.

Mme M. Burnier indique que, même s’il y avait eu une possibilité de transaction lors de la dernière audience, Me D. Rigot, qui était le mandataire de la commune à ce moment-là, aurait dû en référer à la Municipalité. Il n’y en a apparemment pas eu.

M. le Président demande si la Municipalité est en mesure de lever le doute introduit par le mot “apparemment”. La Municipalité reste silencieuse.

M. S. Reato demande à M. le Président de se borner à faire ce pourquoi il a été élu au perchoir, à savoir conduire les débats du Conseil, et d’arrêter de faire systématiquement des interprétations à la limite de la malveillance.

M. le Président rétorque qu’il ne s’agit pas de malveillance. L’intervention de la Municipalité ne donnait pas une réponse claire à la question posée.

Mme F. Despot souhaiterait passer au deuxième objet de cette série de crédits complémentaires, car elle en a un peu assez elle aussi d’entendre parler du premier point. M. le Président indique que nous devons d’abord terminer la discussion sur ce premier crédit.

M. S. Ansermet estime que ce crédit complémentaire doit être refusé car les moyens de défense de la Municipalité ont été mal utilisés, l’avocat de la commune ayant fait preuve d’un singulier manque de pugnacité et de rigueur. Les explications municipales sont, sur certains points, contradictoires et lacunaires. Il incombe au principal coupable, voire à l’avocat de la commune dans cette affaire, de payer, du moins en partie, les pots cassés. Le renoncement à déposer un mémoire écrit constitue, si ce n’est une faute professionnelle, au moins le signe d’un manque de sérieux dans la défense des intérêts de la commune. Ce mémoire n’est certes pas obligatoire, mais prétendre y renoncer afin de pouvoir plaider oralement lors de l’audience finale n’est qu’une excuse à un grave manque de Me D. Rigot. Ce mémoire est fondamental, car il est déposé avant l’audience de jugement, alors que le juge ne s’est pas encore forgé une opinion. Lors de l’audience de jugement, les jeux sont quasiment faits, la plaidoirie ne vient qu’en appui de ce qui a été écrit. Me D. Rigot a pourtant confirmé, lors d’une audience devant le juge et la partie adverse, le dépôt d’un mémoire écrit et le juge a alors fixé un délai pour ce faire. La partie adverse a versé son mémoire, mais pas la commune. Lors de l’ultime audience, Me D. Rigot a finalement admis avoir oublié de déposer le mémoire. Ses explications sur ce point sont confuses, fausses, il adapte son discours suivant son interlocuteur. Il nous explique l’absence de mémoire comme délibérée alors qu’il parle d’un oubli devant le tribunal. La lésée a réduit ses prétentions de son plein gré, parce qu’elle a obtenu une rente d’invalidité. L’avocat de la commune n’y est pour rien. Quant à l’offre transactionnelle, si elle a existé, elle n’a pas été traitée en séance de Municipalité.

Mme F. Despot demande si le groupe socialiste aurait été aussi enthousiaste à critiquer un avocat de la Municipalité lors de la précédente législature.

M. V. D’Angelo estime qu’il ne s’agit pas de savoir si l’avocat a bien défendu la commune ou non. La personne qui a subi le mobbing existe, elle a été chassée de son travail. Il aurait aimé que la Municipalité paie la totalité de l’indemnité demandée. Nous devons nous demander si la commune doit payer les dégâts qu’elle a faits, que la justice les lui reconnaisse, ou pas. Il estime que nous devons accorder ce crédit supplémentaire parce que nous ne pouvons pas laisser une personne qui travaillait pour la commune dans cette situation.

Mme D. Kaeser a l’impression d’être dans un tribunal. Tous les grands justiciers de gauche devraient donner des conseils à la Municipalité de Lausanne, de gauche elle aussi, condamnée à verser un montant autrement plus important dans une affaire de mobbing.

M. M.-H. Tenthorey rappelle que cette personne était employée par la commune, mais le responsable du mobbing était un employé de l’Etat. Si le tribunal a condamné la commune à payer une somme, elle doit la payer, mais elle a le droit de recourir contre le fauteur, c’est-à-dire celui qui a fait le mobbing, ou son employeur, l’Etat de Vaud. Jusqu’à preuve du contraire, ce n’est pas la commune qui est responsable du mobbing.

M. D. Beaux se dit outré par l’affirmation que la personne lésée n’avait pas de CFC. Le problème n’est pas l’appartenance politique de l’avocat. Ce n’est pas le syndic en lui-même qui est attaqué, mais le fait qu’il soit syndic et avocat, ce qui est interdit par le règlement. Si l’avocat qui avait défendu la commune dans cette affaire à l’époque n’avait pas été le syndic, nous n’en serions pas là. C’est la Municipalité qui, au début de la législature, a décidé de laisser Me D. Rigot conclure ce dossier. S’il demande qu’un expert neutre soit mandaté par la Municipalité, c’est parce que le nom de l’avocat n’a pas été fourni. Il a des doutes quant à la personne qui a été nommée.

M. P. Bertschy se demande pour quelles raisons l’avocat socialiste qui siégeait au sein de l’ancienne municipalité n’a pas tiré la sonnette d’alarme à l’époque. Il faut se poser la question de savoir ce qu’a fait Me P. Chiffelle, spécialiste des cas de mobbing, pour éviter d’en arriver là.

Mme M. Burnier estime que nous n’avons pas à faire le procès des avocats qui ont siégé en municipalité. Les accusations portées à l’encontre de Me D. Rigot ne sont pas très fondées. Le règlement de la Municipalité n’oppose pas d’interdiction. Il stipule que lorsqu’un municipal est personnellement concerné par une affaire, il sort de la salle lors des délibérations de la Municipalité. Cet article avait été introduit à l’époque lorsque le municipal Y. Christen était directeur d’une entreprise de travaux publics. C’est pour une question pratique que la Municipalité in corpore ne s’est pas opposée à ce que Me D. Rigot, notre syndic, qui était l’avocat dans cette affaire avant son élection, continue à défendre les intérêts de la ville, ce qu’il a fait tout à fait honnêtement et dans les règles de l’art.

Mme F. Despot aimerait décidément changer de sujet. Si nous continuons, le niveau de conversation va descendre dans les catacombes. Il n’est pas nécessaire de poursuivre le débat.

M. V. D’Angelo rappelle que le Tribunal fédéral, qui est la dernière instance de notre pays, a condamné la Ville de Vevey, et non le canton. Ce montant est dû, raison pour laquelle nous devons accepter ce crédit supplémentaire. La Municipalité est en train d’étudier la possibilité de se retourner contre le canton. Mais c’est une autre démarche.

M. A. Gonthier estime que la différence avec le cas de Lausanne, c’est que dès le premier jour, cette affaire a été médiatisée. Elle n’est pas restée quasi secrète pendant dix ans. Il ne croit pas qu’il y ait eu une municipalité dans laquelle siégeaient en même temps M. P. Chiffelle et Mme N. Keller, municipale qui s’était occupée de cette affaire [faux !]. Ces accusations tombent donc peut-être à côté [idem !]. Il demande si une plainte a été déposée contre l’avocat de la partie adverse, puisque l’avocat de la commune a été publiquement traité dans la presse de menteur. Refuser le crédit pourrait constituer un geste de mauvaise humeur, mais nous devrons malgré tout payer ce montant. Savoir s’il y a des adaptations à faire, des récupérations à obtenir sur le dos de quelqu’un, d’une assurance, ou éventuellement du mandataire de la commune est une autre histoire.

M. M.-H. Tenthorey, vu la peine que M. le Président a à maîtriser les débats, dépose une motion d’ordre, conformément à l’art. 109 du règlement du Conseil.

M. le Président indique que cette demande tombe à mal, plus personne ne demandant la parole !

M. W. Riesen, occupé jusque-là à dépouiller le vote sur les naturalisations, constate une fois de plus que les citoyens sont priés de “passer à la caisse” parce que les autorités ont sous-estimés un problème. A plusieurs reprises, M. le Syndic a mentionné devant le Conseil que nous vivions dans un état de droit. Dans un état de droit, l’auteur d’un délit, s’il est identifié et jugé, est condamné à réparer les dégâts dont il est reconnu responsable. Dans le cas présent, le ou les auteurs du délit s’en sortent pour le moment avec une chemise blanche et ce sont les concitoyens qui en subissent les conséquences. Il considère, en votant ce crédit supplémentaire, que cette affaire n’est pas classée. Il demande à la Municipalité, dans la mesure de ses compétences, de tout mettre en oeuvre pour se retourner contre le ou les auteurs, et que le Conseil soit informé sur les mesures entreprises et leur résultat.

M. M.-H. Tenthorey remarque que la motion d’ordre interrompt tout débat. M. le Président ne respecte pas le règlement du Conseil.

La parole n’est plus demandée sur ce premier crédit supplémentaire.

1. Il ressort du rapport Reymond (p. 21, "Par lettre du 13 juin 2005, l'Office fédéral des assurances sociales…") que, lors de cette séance, cela faisait 10 jours que la Municipalité avait reçu la lettre de l’AI lui réclamant 230'910 fr

 

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